J.O. Numéro 3 du 5 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00167
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Arrêté du 27 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
NOR : MENP9902847A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 711-6 ;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir, la discipline universitaire correspondante et, le cas échéant, la discipline hospitalière si elle est différente de la précédente. »
Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury. »
II. - Après le troisième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.
« Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent, en outre, satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
« Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :
« 1o Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;
« 2o Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
« 3o Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.
« La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.
« Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.
« Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente pour la discipline hospitalière du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section. »
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 11 et à l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé, les mots : « directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre hospitalier universitaire ».
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels enseignants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1999.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty